Il est loisible de noter qu’il arrive dans la vie d’un État de passer des moments de heurs et Malheurs et de fois les Malheurs vont jusqu’à menacer son existence, son intégrité territoriale et son indépendance. Mais L’Etat parvient toujours à surmonter ces événements..
Parmi les Malheurs dans la vie d’un État on retrouve l’État d’urgence et l’État de nécessité.
C’est l’article 85 de la constitution qui instaure ces deux régimes.
Il faudrait recourir à la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées pour avoir la définition de ces deux régimes.
L’article 2 de cette loi défini l’État d’urgence comme un régime d’exception décrété par ordonnance du président de la République pour renforcer le pouvoir des autorités civiles lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire National ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions.
Par contre l’État de siège est un régime restrictif des libertés publiques décrété par ordonnance du président de la république sur tout ou partie du territoire national lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national …
A la lecture de cette disposition avec l’article 85 de la constitution. .
Il ya les conditions de fond ou de forme pour décréter l’État d’urgence :
A.Conditions de fonds :
– l’existence des circonstances graves qui menacent d’une manière immédiate,
-ces circonstances doivent menacer l’intégrité du territoire et son indépendance ou elles doivent provoquer l’interruption du fonctionnement régulier de l’Et et des institutions.
Existe t-il une menace immédiate ?
Est ce que les circonstances graves de cette menace ,provoquent l’interruption régulier de l’État et ses institutions ?
Est ce qu’elles menacent l’intégrité et l’indépendance du territoire national ?
La réponse est NON. Car ni le président de la république, ni le parlement, ni le gouvernement ni les cours et tribunaux se sont retrouvé dans une situation de fonctionner irrégulièrement ou n’ont connu aucune interruption dans leur fonctionnement.
B. Conditions de forme.
Articles 144 et 145.
L’initiative de l’État d’urgence revient au président de la république mais avant de prendre l’ordonnance il doit consulter les présidents de deux chambres parlementaires ensuite le parlement se réunie en congrès pour examiner le bien fondé de l’État d’urgence en examinant s’il existe effectivement les raisons fondées pour l’État d’urgence.
Après l’aval du parlement le président peut alors décréter l’État d’urgence.
L’Etat d’urgence ne peut durer que 30 Jours, il ne peut être prolonger que 15jours par le parlement réuni en congrès sur demande du président.
Donc en RDC l’État d’urgence ne dure au minimum que 30jours et au maximum 45jours.
Dépassé ce délai ,l’ordonnance proclamant l’État d’urgence cesse de produire ses effets.
Pendant l’État d’urgence Le président ne peut prendre les ordonnances qu’après délibération en conseil des Ministres .
Ainsi donc , de ce qui précéde ,il sied de relever que la constitution congolaise a mis des mécanismes rigides pour la constatation ,la proclamation et le fonctionnement de l’État d’urgence, mais aussi pour éviter l’arbitraire et derives dictatoriales du président de la république pendant l’État d’urgence, toutes ses ordonnances sont à priori soumises à la cour constitutionnelle.
Le Droit n’existe pas pour lui-même, il a pour fin l’organisation de la vie sociale et il ne faut pas que le respect qui lui est dû se retourne contre les intérêts qu’il a pour mission de servir.
Nul ne peut user du texte pour créer le prétexte d’État d’urgence sans contexte d’urgence et nécessité.